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De la juridiction des logiciels

Eolas a assez bien résumé (première et deuxième parties) l'affaire qui a rempli[1] la salle d'audience où siègeait la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

D'après ce que j'y ai entendu, si le tribunal suit les recommandations du procureur, son jugement sera le premier (au sein de l'union européenne) à statuer sur les articles 5 et 6 de la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE), devenu dans la loi française les articles L122-6 et L122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Les répercussions peuvent être importantes, et quel que soit le résultat du 8 mars, je suis convaincu que l'une des deux parties fera appel. On peut toujours y réfléchir en attendant.

La partie civile accuse guillermito de contrefaçon (article L335-3) sur l'utilisation du logiciel sans license, sur la diffusion d'éléments secrets et sur le fait qu'il ait réalisé des décompilations. Ça pose plein de problèmes et soulève encore plus de questions...

Si je veux comprendre comment Courbet a peint l'Origine du Monde, j'ai le droit passer mes journées au Musée d'Orsay sans nécessairement acquérir le tableau. Vouloir comprendre comment un logiciel fonctionne, sans l'utiliser par ailleurs, nécessite-t-il par contre d'acquérir le logiciel ?

Qu'est-ce que décompiler un logiciel ? Est-ce qu'effectuer les trois clics nécessaire pour afficher le code d'une macro Word qui m'aurait été vendue comme logiciel constitue une contrefaçon ?

Plus concrètement, voici un extrait du préambule de la directive européenne :

considérant que, pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée et que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d'un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive;

De quels secrets parle-t-on alors ? Un programme laisse traîner des fichiers sur mon disque dur, j'ai le droit de regarder ce qu'il a mis dedans, non ?

Ai-je le droit de regarder le contenu de la mémoire de mon ordinateur ? Si oui, j'ai aussi le droit de regarder le code des programmes qui s'y trouvent, puisqu'ils y sont forcément pour être exécuté. Cela constitue-t-il une décompilation ?

Tout ça m'a fait repenser aux logiciels libres avec lesquels de telles accusations n'auraient pu avoir lieu, et pour lesquels une bonne partie des dispositifs juridiques tombent à l'eau. Quoique, relire tous ces textes m'a quelque peu fait rebondir sur les récentes menaces qui couvent.

Pour l'EUCD, par exemple, qui menace les copies privés en interdisant le contournement de mesure de protection dans le cadre de la loi d'auteur. Quelle est la situation pour les logiciels ? L'article L122-6-2 indique :

Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.

Et ça a l'air d'être l'adaptation de l'article 7-1.c) de la directive, beaucoup plus restrictif, lui :

c) mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.

Quoiqu'en fait, l'article 5-2 de cette même directive nous explique que :

Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

Donc on ne peut pas m'en empêcher par contrat, mais par des moyens techniques, et les logiciels permettant de les contourner sont illégaux. Mh. Existe-t-il des jurisprudences là-dessus ?

Autre passage intéressant de la directive européenne, et qui concerne les logiciels libres, ou du moins ceux que je crée :

Article 8-1. [...] si le programme d'ordinateur est une oeuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme [...] la durée de la protection est de cinquante ans à compter de la date à laquelle le programme d'ordinateur est licitement rendu accessible au public pour la première fois.

Donc les logiciels libres sont protégés par la licence que l'auteur leur donne, même lorsqu'ils sont diffusés anonymement. Si je suis dans le vrai, c'est une chouette nouvelle.

Notes

[1] Lire les récits de madflo, Fleur, Veuve Tarquine (1) (2) (3), Peer, Maxime Ritter, Eolas.

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Commentaires

Le Mercredi 5 Janvier 2005 à 19:00, par Olivier G. :: email :: site :: #

"Si je veux comprendre comment Courbet a peint l'Origine du Monde, j'ai le droit passer mes journées au Musée d'Orsay sans nécessairement acquérir le tableau."

En général, l'entrée dans un musée est payante, elle... Après tout, quand tu achète un logiciel, tu n'achéte qu'une copie de celui-ci, contrairement à un tableau...

Le Mercredi 5 Janvier 2005 à 23:12, par Emmanuel / Galaxy :: email :: #

Oui, à part qu'elle est gratuite les premiers dimanches du mois, et qu'elle ne couvre pas les éventuels frais d'achats de l'oeuvre. Il s'agit d'un droit de passage pour entretenir les lieux, un peu comme le prix "modique" fixé par la GPL pour la distribution du code source...

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